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Code de la consommation
Article L. 321-2
Toute publicité diffusée par ou pour le compte d'une
personne physique ou morale qui apporte son concours, à quelque
titre que ce soit et de quelque manière que ce soit, directement
ou indirectement, à l'obtention d'un ou plusieurs prêts
d'argent par un particulier, doit comporter, de manière
apparente, la mention suivante :
"Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être
exigé d'un particulier, avant l'obtention d'un ou plusieurs
prêts d'argent".
Article L.312-4
Toute publicité faîte, reçue ou perçue en
France, qui, quel que soit son support, porte sur l'un des prêts
mentionnés à l'article L. 312-2 du code de la consommation, doit :
- Préciser l'identité du prêteur, la nature et l'objet du prêt
- Préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global du crédit.
consommateur.
Article L. 312-5
Tout document publicitaire ou tout document d'information remis
à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations
visées à l'article L. 312-2 du code de la consommation
doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de
réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée
à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu,
le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.
Article L. 312-6
Est interdite toute publicité assimilant les mensualités de remboursement à des loyers ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.
Article L.312-21
Aucune indemnité n'est due (sur la partie reprise de prêts immobiliers) par l'emprunteur lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier faisant suite à une mutation de l'emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par le licenciement.
Définition du TEG
Art L. 313-1. (code de la consommation)
Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif
global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme
référence, sont ajoutés aux intérêts
les frais, commissions ou
rémunérations de toute nature, directs ou indirectes, y
compris ceux qui sont payés ou dus à des
intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit
dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou
rémunérations correspondent à des débours
réels.
Exemple TEG
Emprunt : 150 000 euros
Durée : 20 ans
Taux fixe (hors assurance) : 4%
Assurances en taux constant : 0,35%
Frais de garantie (estimation) : 1700 euros
Frais de dossier : (estimation) : 500 euros
Le TEG estimé est de : 4,659 %
Toutefois, pour l'application des articles L.312-4 à L. 312-8,
les charges liées aux garanties dont les crédits sont
éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers
ministériels ne sont pas compris dans le taux défini
ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec
précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat. En outre, pour les prêts qui font
l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif
global doit être calculé en tenant compte des
modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.